Code de Déontologie des
agents de police municipale.
Voir également : Code de
Déontologie de la Police Nationale
Code de déontologie des agents de police
municipale
Version au 6 août 2003
TITRE PRÉLIMINAIRE. (Articles 1
à 5)
Article 1
Le présent code de déontologie s'applique à
l'ensemble des agents de police municipale et des
chefs de service de police municipale.
Article 2
Tout manquement aux devoirs définis par le
présent code expose son auteur à une sanction
disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant,
des peines prévues par la loi pénale.
Article 3
Les agents de police municipale s'acquittent de
leurs missions dans le respect de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen, de la
Constitution, des conventions internationales et
des lois.
Article 4
Les polices municipales sont ouvertes à tout
citoyen français satisfaisant aux conditions
fixées par les lois et règlements.
Article 5
Sous réserve des règles posées par le code de
procédure pénale en ce qui concerne leurs
missions de police judiciaire, les agents de
police municipale, s'agissant de leurs missions
de police administrative, sont placés sous
l'autorité hiérarchique du maire de la commune
qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à
disposition.
TITRE Ier : DEVOIRS GÉNÉRAUX
DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE. (Articles 6 à
15)
Article 6
L'agent de police municipale est intègre,
impartial et loyal envers les institutions
républicaines. Il ne se départit de sa dignité
en aucune circonstance.
Il est placé au service du public et se comporte
de manière exemplaire envers celui-ci.
Il a le respect absolu des personnes, quelles que
soient leur nationalité ou leur origine, leur
condition sociale ou leurs convictions
politiques, religieuses ou philosophiques.
Article 7
L'agent de police municipale est tenu, dans la
limite de ses attributions, d'exécuter les
tâches relevant de la compétence du maire que
celui-ci lui confie en matière de prévention et
de surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publiques.
Article 8
Lorsqu'il est autorisé, dans les conditions
prévues par la loi, à utiliser la force et, le
cas échéant, à se servir de ses armes
réglementaires, l'agent de police municipale ne
peut en faire usage qu'en état de légitime
défense et sous réserve que les moyens de
défense employés soient proportionnés à la
gravité de l'atteinte aux personnes ou aux
biens.
Article 9
Lorsque l'agent de police municipale relève
l'identité des contrevenants pour dresser les
procès-verbaux concernant les contraventions que
la loi et les règlements l'autorisent à
verbaliser, et que le contrevenant refuse, ou se
trouve dans l'impossibilité de justifier de son
identité, il doit en rendre compte
immédiatement à tout officier de police
judiciaire de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale territorialement
compétent.
Si l'officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent lui ordonne de lui
présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit
l'y conduire sans délai, en usant le cas
échéant de la contrainte strictement
nécessaire et proportionnée à cet effet. A
défaut de cet ordre, l'agent de police
municipale ne peut retenir le contrevenant.
Article 10
Lorsque l'agent de police municipale procède à
des épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré et que, soit le
contrevenant refuse de les subir, soit le
résultat de ces épreuves permet de présumer
l'existence d'un état alcoolique, il doit en
rendre compte immédiatement à tout officier de
police judiciaire de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale territorialement
compétent.
Si l'officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent lui ordonne de lui
présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit
l'y conduire sans délai, en usant le cas
échéant de la contrainte strictement
nécessaire et proportionnée à cet effet. A
défaut de cet ordre, l'agent de police
municipale ne peut retenir le contrevenant.
Article 11
En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent
de police municipale doit en conduire l'auteur
sans délai devant l'officier de police
judiciaire de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale territorialement
compétent.
Article 12
L'agent de police municipale est tenu, même
lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de
sa propre initiative pour porter assistance à
toute personne en danger.
Article 13
Toute personne placée à la disposition d'un
agent de police municipale se trouve sous la
responsabilité et la protection de celui-ci. En
aucun cas, elle ne doit subir de sa part ou de la
part de tiers des violences ou des traitements
inhumains ou dégradants.
L'agent de police municipale qui serait témoin
d'agissements prohibés par le présent article
engage sa responsabilité disciplinaire et
pénale s'il n'entreprend rien pour les faire
cesser ou néglige de les porter à la
connaissance de l'autorité compétente.
Si la personne placée à la disposition d'un
agent de police municipale nécessite des soins,
cet agent fait appel au personnel médical et, le
cas échéant, prend des mesures pour protéger
la vie et la santé de cette personne.
Article 14
Les agents de police municipale peuvent
s'exprimer librement dans les limites résultant
de l'obligation de réserve à laquelle ils sont
tenus et des règles relatives au respect de la
discrétion et du secret professionnels.
Article 15
Il est interdit aux agents de police municipale
de se prévaloir de cette qualité pour effectuer
auprès de particuliers, d'associations,
d'entreprises ou de sociétés, des collectes ou
des démarches en vue, notamment, de recueillir
des fonds ou des dons.
Il leur est également interdit de mandater tout
intermédiaire à ces fins.
Il leur est enfin interdit de cumuler leur
activité d'agent de police municipale avec une
autre activité professionnelle, sauf dans les
cas de dérogations définis par la
réglementation relative aux cumuls de retraites,
de rémunérations et de fonctions applicable aux
agents publics.
TITRE II : DROITS ET DEVOIRS
RESPECTIFS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE ET DES
AUTORITÉS DE COMMANDEMENT. (Articles 16 à 19)
Article 16
Le maire défend les agents de police municipale
contre les menaces, les violences, les voies de
fait, les injures, diffamations ou outrages dont
ils sont victimes dans l'exercice ou à
l'occasion de leurs fonctions.
Article 17
Les agents de police municipale assurant des
fonctions d'encadrement prennent les décisions
nécessaires et les font appliquer ; ils les
traduisent par des ordres qui doivent être
précis et assortis des explications permettant
leur bonne exécution.
Ils sont responsables des ordres qu'ils donnent,
de leur exécution et de leurs conséquences.
Article 18
Les agents de police municipale doivent exécuter
loyalement les ordres qui leur sont donnés par
le maire de la commune ou, le cas échéant, par
les agents de police municipale qui les
encadrent.
Les agents de police municipale ont le devoir de
rendre compte au maire, ou, le cas échéant, aux
agents de police municipale chargés de leur
encadrement, de l'exécution des missions qu'ils
ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui
ont rendu leur exécution impossible.
Article 19
L'agent de police municipale est tenu de se
conformer aux instructions du maire et, le cas
échéant, des agents de police municipale
chargés de son encadrement, sauf dans le cas où
l'ordre donné est manifestement illégal et de
nature à compromettre gravement un intérêt
public.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne
correspondrait pas aux conditions fixées à
l'alinéa précédent engage la responsabilité
de l'agent de police municipale.
Si un agent de police municipale croit se trouver
en présence d'un ordre manifestement illégal et
de nature à compromettre gravement un intérêt
public, il a le devoir de faire part de ses
objections au maire, et, le cas échéant, à
l'agent de police municipale qui l'encadre, en
indiquant expressément la signification
illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Il
doit être pris acte de son opposition. Si
l'ordre est maintenu, il doit être écrit.
Le fait d'exécuter un ordre manifestement
illégal du maire et, le cas échéant, d'un
agent de police municipale chargé de son
encadrement, ne peut soustraire l'agent de police
municipale à sa responsabilité personnelle.
TITRE III : DU CONTRÔLE DES
POLICES MUNICIPALES. (Articles 20 à 22)
Article 20
En cas de vérification de l'organisation et du
fonctionnement d'un service de police municipale
prévue par les dispositions du code général
des collectivités territoriales, les agents de
police municipale ont l'obligation de prêter le
concours qui leur est demandé.
Ils sont tenus à la même obligation en cas de
vérifications effectuées à la demande de la
Commission nationale de déontologie de la
sécurité.
Article 21
Pour l'application de l'article 20 du présent
décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots :
" les dispositions du code général des
collectivités territoriales " sont
remplacés par les mots : " les dispositions
législatives et réglementaires relatives au
régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon
".
Article 22
Le maire prend les dispositions nécessaires afin
que le présent code de déontologie des agents
de police municipale soit porté à la
connaissance de chacun d'entre eux.
Mise à jour : 20 novembre 2008
Voir également : Code de
Déontologie de la Police Nationale
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