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Code de Déontologie des agents de police municipale.

Voir également : Code de Déontologie de la Police Nationale


Code de déontologie des agents de police municipale
Version au 6 août 2003

TITRE PRÉLIMINAIRE. (Articles 1 à 5)

Article 1
Le présent code de déontologie s'applique à l'ensemble des agents de police municipale et des chefs de service de police municipale.

Article 2
Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Article 3
Les agents de police municipale s'acquittent de leurs missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.

Article 4
Les polices municipales sont ouvertes à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.

Article 5
Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale, s'agissant de leurs missions de police administrative, sont placés sous l'autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à disposition.


TITRE Ier : DEVOIRS GÉNÉRAUX DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE. (Articles 6 à 15)

Article 6
L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.

Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci.

Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

Article 7
L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Article 8
Lorsqu'il est autorisé, dans les conditions prévues par la loi, à utiliser la force et, le cas échéant, à se servir de ses armes réglementaires, l'agent de police municipale ne peut en faire usage qu'en état de légitime défense et sous réserve que les moyens de défense employés soient proportionnés à la gravité de l'atteinte aux personnes ou aux biens.

Article 9
Lorsque l'agent de police municipale relève l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions que la loi et les règlements l'autorisent à verbaliser, et que le contrevenant refuse, ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.

Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit l'y conduire sans délai, en usant le cas échéant de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.

Article 10
Lorsque l'agent de police municipale procède à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré et que, soit le contrevenant refuse de les subir, soit le résultat de ces épreuves permet de présumer l'existence d'un état alcoolique, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.

Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit l'y conduire sans délai, en usant le cas échéant de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.

Article 11
En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans délai devant l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.

Article 12
L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger.

Article 13
Toute personne placée à la disposition d'un agent de police municipale se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. En aucun cas, elle ne doit subir de sa part ou de la part de tiers des violences ou des traitements inhumains ou dégradants.

L'agent de police municipale qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.

Si la personne placée à la disposition d'un agent de police municipale nécessite des soins, cet agent fait appel au personnel médical et, le cas échéant, prend des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

Article 14
Les agents de police municipale peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et du secret professionnels.

Article 15
Il est interdit aux agents de police municipale de se prévaloir de cette qualité pour effectuer auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes ou des démarches en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons.

Il leur est également interdit de mandater tout intermédiaire à ces fins.

Il leur est enfin interdit de cumuler leur activité d'agent de police municipale avec une autre activité professionnelle, sauf dans les cas de dérogations définis par la réglementation relative aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions applicable aux agents publics.


TITRE II : DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE ET DES AUTORITÉS DE COMMANDEMENT. (Articles 16 à 19)

Article 16
Le maire défend les agents de police municipale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

Article 17
Les agents de police municipale assurant des fonctions d'encadrement prennent les décisions nécessaires et les font appliquer ; ils les traduisent par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications permettant leur bonne exécution.

Ils sont responsables des ordres qu'ils donnent, de leur exécution et de leurs conséquences.

Article 18
Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent.

Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire, ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement, de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

Article 19
L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Tout refus d'exécuter un ordre qui ne correspondrait pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent engage la responsabilité de l'agent de police municipale.

Si un agent de police municipale croit se trouver en présence d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il a le devoir de faire part de ses objections au maire, et, le cas échéant, à l'agent de police municipale qui l'encadre, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Il doit être pris acte de son opposition. Si l'ordre est maintenu, il doit être écrit.

Le fait d'exécuter un ordre manifestement illégal du maire et, le cas échéant, d'un agent de police municipale chargé de son encadrement, ne peut soustraire l'agent de police municipale à sa responsabilité personnelle.


TITRE III : DU CONTRÔLE DES POLICES MUNICIPALES. (Articles 20 à 22)

Article 20
En cas de vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale prévue par les dispositions du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale ont l'obligation de prêter le concours qui leur est demandé.

Ils sont tenus à la même obligation en cas de vérifications effectuées à la demande de la Commission nationale de déontologie de la sécurité.

Article 21
Pour l'application de l'article 20 du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " les dispositions du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " les dispositions législatives et réglementaires relatives au régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

Article 22
Le maire prend les dispositions nécessaires afin que le présent code de déontologie des agents de police municipale soit porté à la connaissance de chacun d'entre eux.


Mise à jour : 20 novembre 2008

Voir également : Code de Déontologie de la Police Nationale

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N° D'URGENCE : ALERTE ENLEVEMENT 17 - ENFANCE MALTRAITEE 119 - VIOLENCES FEMMES 3919 - POMPIERS 18 - SAMU 15
 



LIVRE SUR LA POLICE : Place Beauvau : La face cachée de la police, livre d'Olivia Recasens. Quelle est l'influence de la franc-maçonnerie ? Pour qui roulent les syndicats de police ? Comment les RG quadrillent-ils notre territoire ?





LIBERTE D'EXPRESSION ET D'OPINION, DROITS :

Rappel des droits fondamentaux :


A -
"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit"
- Article 19 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme
Déclaration internationale des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948.

B - "Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières."
- Article 11-1 de la "
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne". 2000/C 364/01. Nice, le 7 décembre 2000.

C - "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi."
- Article 11 de la
Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789


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