Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Les Représentants du Peuple Français,
constitués en Assemblée Nationale, considérant
que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits
de l'Homme sont les seules causes des malheurs
publics et de la corruption des Gouvernements,
ont résolu d'exposer, dans une Déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et
sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration,
constamment présente à tous les Membres du
corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du
pouvoir législatif, et ceux du pouvoir
exécutif, pouvant être à chaque instant
comparés avec le but de toute institution
politique, en soient plus respectés; afin que
les réclamations des citoyens, fondées
désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de
la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale
reconnaît et déclare, en présence et sous les
auspices de l'Etre suprême, les droits suivants
de l'Homme et du Citoyen.
Art. 1er. -
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux
en droits. Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2. -
Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la
liberté, la propriété, la sûreté, et la
résistance à l'oppression.
Art. 3. -
Le principe de toute Souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul
individu ne peut exercer d'autorité qui n'en
émane expressément.
Art. 4. -
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui
ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des
droits naturels de chaque homme n'a de bornes que
celles qui assurent aux autres Membres de la
Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces
bornes ne peuvent être déterminées que par la
Loi.
Art. 5. -
La Loi n'a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas
défendu par la Loi ne peut être empêché, et
nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle
n'ordonne pas.
Art. 6. -
La Loi est l'expression de la volonté
générale. Tous les Citoyens ont droit de
concourir personnellement, ou par leurs
Représentants, à sa formation. Elle doit être
la même pour tous, soit qu'elle protège, soit
qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux
à ses yeux sont également admissibles à toutes
dignités, places et emplois publics, selon leur
capacité, et sans autre distinction que celle de
leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. -
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni
détenu que dans les cas déterminés par la Loi,
et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux
qui sollicitent, expédient, exécutent ou font
exécuter des ordres arbitraires, doivent être
punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en
vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se
rend coupable par la résistance.
Art. 8. -
La Loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul
ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie
et promulguée antérieurement au délit, et
légalement appliquée.
Art. 9. -
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce
qu'il ait été déclaré coupable, s'il est
jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur
qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de
sa personne doit être sévèrement réprimée
par la loi.
Art. 10. -
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation
ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11. -
La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de
l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus
de cette liberté dans les cas déterminés par
la Loi.
Art. 12. -
La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen
nécessite une force publique : cette force est
donc instituée pour l'avantage de tous, et non
pour l'utilité particulière de ceux auxquels
elle est confiée.
Art. 13. -
Pour l'entretien de la force publique, et pour
les dépenses d'administration, une contribution
commune est indispensable : elle doit être
également répartie entre tous les citoyens, en
raison de leurs facultés.
Art. 14. -
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par
eux-mêmes ou par leurs représentants, la
nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d'en suivre l'emploi, et
d'en déterminer la quotité, l'assiette, le
recouvrement et la durée.
Art. 15. -
La Société a le droit de demander compte à
tout Agent public de son administration.
Art. 16. -
Toute Société dans laquelle la garantie des
Droits n'est pas assurée, ni la séparation des
Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Art. 17. -
La propriété étant un droit inviolable et
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est
lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la
condition d'une juste et préalable indemnité.
Voir égalment la Déclaration
universelle des droits de l'homme
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