Déclaration universelle
des Droits de l'Homme.
Adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies (ONU)
- dans
sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et
inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le
monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris
des droits de l'homme ont conduit à des actes de
barbarie qui révoltent la conscience de
l'humanité et que l'avènement d'un monde où
les êtres humains seront libres de parler et de
croire, libérés de la terreur et de la misère,
a été proclamé comme la plus haute aspiration
de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits
de l'homme soient protégés par un régime de
droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en
suprême recours, à la révolte contre la
tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le
développement de relations amicales entre
nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des
Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi
dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la
dignité et la valeur de la personne humaine,
dans l'égalité des droits des hommes et des
femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à
favoriser le progrès social et à instaurer de
meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande.
Considérant que les Etats Membres se sont
engagés à assurer, en coopération avec
l'Organisation des Nations Unies, le respect
universel et effectif des droits de l'homme et
des libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces
droits et libertés est de la plus haute
importance pour remplir pleinement cet
engagement.
L'Assemblée Générale proclame la présente
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
comme l'idéal commun à atteindre par tous les
peuples et toutes les nations afin que tous les
individus et tous les organes de la société,
ayant cette Déclaration constamment à l'esprit,
s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation,
de développer le respect de ces droits et
libertés et d'en assurer, par des mesures
progressives d'ordre national et international,
la reconnaissance et l'application universelles
et effectives, tant parmi les populations des
Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits. Ils sont doués de
raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et
de toutes les libertés proclamés dans la
présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction
fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou
territoire soit indépendant, sous tutelle, non
autonome ou soumis à une limitation quelconque
de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté
et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude;
l'esclavage et la traite des esclaves sont
interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous
lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans
distinction à une égale protection de la loi.
Tous ont droit à une protection égale contre
toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une
telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif
devant les juridictions nationales compétentes
contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par
la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à
ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux
est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public où toutes les
garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou
omissions qui, au moment où elles ont été
commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé
aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'acte délictueux a
été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans
sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et
à sa réputation. Toute personne a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler
librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout
pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le
droit de chercher asile et de bénéficier de
l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de
poursuites réellement fondées sur un crime de
droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
nationalité, ni du droit de changer de
nationalité.
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la
femme, sans aucune restriction quant à la race,
la nationalité ou la religion, ont le droit de
se marier et de fonder une famille. Ils ont des
droits égaux au regard du mariage, durant le
mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le
libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et
fondamental de la société et a droit à la
protection de la société et de l'Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en
collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion ; ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de
conviction ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction seule ou en commun,
tant en public qu'en privé, par l'enseignement,
les pratiques, le culte et l'accomplissement des
rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les informations
et les idées par quelque moyen d'expression que
ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de
réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie
d'une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à
la direction des affaires publiques de son pays,
soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des
conditions d'égalité, aux fonctions publiques
de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté
doit s'exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage
universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du
vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la
société, a droit à la sécurité sociale ;
elle est fondée à obtenir la satisfaction des
droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre
développement de sa personnalité, grâce à
l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et
des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre
choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à
un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une
rémunération équitable et satisfaisante lui
assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée,
s'il y a lieu, par tous autres moyens de
protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec
d'autres des syndicats et de s'affilier à des
syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et
notamment à une limitation raisonnable de la
durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être
et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les
soins médicaux ainsi que pour les services
sociaux nécessaires ; elle a droit à la
sécurité en cas de chômage, de maladie,
d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans
les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une
aide et à une assistance spéciales. Tous les
enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou
hors mariage, jouissent de la même protection
sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation.
L'éducation doit être gratuite, au moins en ce
qui concerne l'enseignement élémentaire et
fondamental. L'enseignement élémentaire est
obligatoire. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé ; l'accès
aux études supérieures doit être ouvert en
pleine égalité à tous en fonction de leur
mérite.
2. L'éducation doit viser au plein
épanouissement de la personnalité humaine et au
renforcement du respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales. Elle doit favoriser
la compréhension, la tolérance et l'amitié
entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux ou religieux, ainsi que le développement
des activités des Nations Unies pour le maintien
de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de
choisir le genre d'éducation à donner à leurs
enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part
librement à la vie culturelle de la communauté,
de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le
plan social et sur le plan international, un
ordre tel que les droits et libertés énoncés
dans la présente Déclaration puissent y trouver
plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté
dans laquelle seul le libre et plein
développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la
jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis
qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance
et le respect des droits et libertés d'autrui et
afin de satisfaire aux justes exigences de la
morale, de l'ordre public et du bien-être
général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun
cas, s'exercer contrairement aux buts et aux
principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée comme impliquant pour
un Etat, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou
d'accomplir un acte visant à la destruction des
droits et libertés qui y sont énoncés.
Voir également la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen du 26 août
1789.
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