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Code de Déontologie de la Police Nationale : Le Code de Déontologie de la Police Nationale. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Selon le Ministère de l'Intérieur, "Cette force est instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

Voir également :
Code de Déontologie des agents de police municipale


Plaque de la police Nationale


Le code de déontologie de la Police Nationale


"Science des droits et des devoirs qu'impose aux policiers l'exercice de leur métier et qui doit se traduire par un comportement exemplaire même en dehors de la profession afin de préserver les valeurs d'honneur et de probité qui régissent l'Institution".

A l'origine, la déontologie a été monopolisée par le droit professionnel ; au sens large, on peut considérer qu'elle est constituée par l'ensemble des devoirs qu'impose à des professionnels l'exercice de leur métier.

Toute profession aurait donc par conséquent une déontologie.


Pourquoi un code de déontologie ?


Agent de l'autorité, le policier est détenteur d'une parcelle plus ou moins grande de pouvoir (Contrôle d'identité, garde à vue, perquisition, arrestation...).

Bien entendu, toute une série de textes fondamentaux (Déclaration des Droits de l'Homme, Constitution...) ainsi que des lois et règlements définissent des limites, en prévoyant les conditions et les modalités d'exercice des pouvoirs de police judiciaire comme de la police administrative.


Bien qu'exerçant ses fonctions au sein d'une structure très hiérarchisée, le policier va fréquemment dans son action quotidienne, être conduit à agir en dehors de cette structure. Quelles seront alors ses limites ? Les textes, l'obligation de rendre compte, mais aussi la morale ou l'éthique professionnelle. Autrement dit, la déontologie.


C'est ainsi que le 18 mars 1986, le Code de Déontologie de la Police Nationale entre en vigueur, par la publication du décret n° 86.592


Définitions


Probité : Vertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale, les devoirs imposés par la justice.


Éthique : Science de la morale ; ensemble des conceptions morales.


Décret : Décision écrite émanant du pouvoir exécutif.



La loyauté


L' article 7 du Code de Déontologie énonce : "Le fonctionnaire de la Police Nationale est loyal envers les institutions républicaines".


Ceci ne signifie pas que le policier doit être fidèle à un régime politique, selon le schéma traditionnel droite-gauche, mais bien aux Institutions, et cette fidélité s'exprimera par la défense et la garantie des libertés publiques, mission qui figure d'ailleurs dans l'article 1er du dit code.

Pourquoi mettre en avant la loyauté alors que nous vivons dans un pays démocratique où les valeurs républicaines ne semblent pas pouvoir être remises en cause ?


C'est précisément parce que le système démocratique repose sur le strict respect des libertés fondamentales qu'il s'expose par là-même aux agressions et doit être défendu. Ce rôle de défense des Institutions républicaines fonde et légitime l'existence de la police ainsi que l'énonce l'article 12 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.


Les libertés fondamentales


Par conséquent, la loyauté, entendue comme devoir de défense des Institutions et des valeurs républicaines, doit être considérée comme le premier devoir du policier.


Définitions :


Loyauté : Caractère à obéir aux lois de l'honneur et de la probité.


Article premier du Code de déontologie : "La police nationale concourt, sur l'ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens".


La Déclaration de 1789


Les missions de la police à Paris


Légitimer : Rendre conforme au droit.


Décret : Décision écrite émanant du pouvoir exécutif.



Le devoir de réserve


L' article 11 du Code de Déontologie énonce : "Les fonctionnaires de Police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnel".


Ainsi, l'obligation de réserve, l'obligation de discrétion et le respect du secret professionnel limitent la liberté d'expression du policier mais il reste libre de ses opinions. Cette liberté est établie par l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et rappelée dans l'article 6 de la loi 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires.


Discrétion et respect du secret professionnel


La discrétion professionnelle consiste à interdire au fonctionnaire de communiquer indûment des renseignements concernant l'administration ou des documents administratifs (Exemples : problèmes de fuite dans la presse, publication de circulaires, de notes de service ou de procès-verbaux).


Le secret professionnel interdit de divulguer des renseignements acquis ou confiés dans le cadre des missions, concernant des faits ou des personnes : ainsi ;



divulgation à la presse des identités de personnes auteurs ou victimes d'infractions pénales.
communication de renseignements confidentiels (d'archives par exemple) à tous tiers non habilités.


Définitions :


Devoir de réserve : Contrainte de modération dans l'expression des opinions.


Article 6 de la loi 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires : "La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses".




Exemplarité - Probité - Dignité.


L' article 7 du Code de Déontologie énonce : "Le fonctionnaire de la Police Nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance".


"Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire".


L' éthique professionnelle recouvre des valeurs et une morale plus vastes que la connaissance et l'application des textes. Elle suppose le culte de l'honneur, le sens de la discipline, l'engagement personnel au service du bien commun, le désintéressement.


Ces qualités morales très élevées recouvrent les notions de dignité et de probité.


L'éthique ne se développe que dans l'action et l'exemple.


Au quotidien, la morale professionnelle des policiers consistera avant tout au bon accomplissement des tâches au service du public.


Par exemple :



donner l'exemple du respect de la loi en tout temps et en toute circonstance.
s' abstenir de tout acte de nature à déconsidérer sa fonction.
éviter de se rendre coupable de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs.
développer son autorité dans un climat de sincérité et de compréhension avec ses collaborateurs...


Définitions :


Loyauté : Caractère à obéir aux lois de l'honneur et de la probité.


Probité : Vertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale, les devoirs imposés par la justice.



Le respect absolu de la personne


L' article 7 alinéa 2 du Code de Déontologie énonce : " Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire".


Vis à vis du public


Le policier doit être impartial, rigoureux, technique ; en un mot professionnel, mais cela n'exclut pas de prendre en compte les aspects humains.

Précisément, la maîtrise des émotions ne doit pas le conduire à agir comme un automate : une telle attitude serait néfaste.


Vis à vis du délinquant


Toute personne appréhendée est ipso facto placée sous la protection et la responsabilité de la police. (Article 10 du code).

Le policier, quelle que soit la gravité des faits auxquels il est confronté ne doit jamais succomber à la tentation de laisser ses sentiments prendre le pas sur sa raison.


L'usage de la force


Fonctionnaires d'autorité, les policiers sont parfois amenés dans l'exercice de leur fonction à recourir à l'usage de la force. (Article 9 du code).

Contraints d'user de la force en situation de police, les policiers ont deux principes importants à respecter qui constituent la légitime défense :



concomitance
proportionnalité


Définitions :


Les missions de la police à Paris


Article 10 alinéa 1 du Code de Déontologie : " Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la Police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant".


Article 9 du Code de Déontologie : " Lorsqu'il est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre".


Concomitant : Qui accompagne un autre fait. Synonyme : simultané.


Le code de déontologie de la Police Nationale


Décret N° 86.592 du 18 mars 1986


Titre Préliminaire


Article 1 : La police nationale concourt, sur l'ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens.


Article 2 : La police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.


Article 3 : La police nationale est ouverte à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.


Article 4 : La police nationale est organisée hiérarchiquement. Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne les missions de police judiciaire, elle est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur.


Article 5 : Le présent code de déontologie s'applique aux fonctionnaires de la Police Nationale et aux personnes légalement appelées à participer à ses missions.


Article 6 : Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.


Titre 1er : Devoirs Généraux des fonctionnaires de la Police Nationale


Article 7 : Le fonctionnaire de la Police Nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire. Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.


Article 8 : Le fonctionnaire de la Police Nationale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.


Article 9 : Lorsqu'il est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.


Article 10 : Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant .

Le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou s'il néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.

Le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.


Article 11 : Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnel.


Article 12 : Le ministre de l'Intérieur défend les fonctionnaires de la Police Nationale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.


Titre II : Droits et Devoirs Respectifs des fonctionnaires de Police et des Autorités de commandement.


Article 13 : L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.


Article 14 : L'autorité de commandement est responsable des ordres qu'elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu'elle charge un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s'étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.

Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.


Article 15 : L'autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.


Article 16 : Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de police qui ne relève pas de l'autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n'est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.


Article 17 : Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l'autorité, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si le subordonné croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux.

Si l'ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l'interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu'il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.

Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l'intéressé.


Article 18 : Tout fonctionnaire de Police a le devoir de rendre compte à l'autorité de commandement de l'exécution des missions qu'il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.


Titre III : Du contrôle de la Police


Article 19 : Outre le contrôle de la chambre d'accusation, qui s'impose à eux lorsqu'ils accomplissent des actes de Police Judiciaire, les personnels de la Police Nationale et les autorités administratives qui les commandent sont soumis au contrôle hiérarchique et au contrôle de l'Inspection Générale de l'Administration et, s'agissant des seuls personnels de la Police Nationale, également à celui de l'Inspection Générale de la Police Nationale.


Source Ministère de l'Intérieur.

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Voir également : Code de Déontologie des agents de police municipale

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LIVRE SUR LA POLICE : Place Beauvau : La face cachée de la police, livre d'Olivia Recasens. Quelle est l'influence de la franc-maçonnerie ? Pour qui roulent les syndicats de police ? Comment les RG quadrillent-ils notre territoire ?





LIBERTE D'EXPRESSION ET D'OPINION, DROITS :

Rappel des droits fondamentaux :


A -
"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit"
- Article 19 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme
Déclaration internationale des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948.

B - "Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières."
- Article 11-1 de la "
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne". 2000/C 364/01. Nice, le 7 décembre 2000.

C - "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi."
- Article 11 de la
Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789


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