Code de Déontologie de la
Police Nationale : Le Code de
Déontologie de la Police Nationale. La garantie
des droits de l'homme et du citoyen nécessite
une force publique. Selon le Ministère de
l'Intérieur, "Cette force est instituée
pour l'avantage de tous et non pour l'utilité
particulière de ceux à qui elle est confiée.
Voir également : Code de
Déontologie des agents de police municipale
Plaque de la police Nationale
Le code de déontologie de la Police Nationale
"Science des droits et des devoirs qu'impose
aux policiers l'exercice de leur métier et qui
doit se traduire par un comportement exemplaire
même en dehors de la profession afin de
préserver les valeurs d'honneur et de probité
qui régissent l'Institution".
A l'origine, la déontologie a été monopolisée
par le droit professionnel ; au sens large, on
peut considérer qu'elle est constituée par
l'ensemble des devoirs qu'impose à des
professionnels l'exercice de leur métier.
Toute profession aurait donc par conséquent une
déontologie.
Pourquoi un code de
déontologie ?
Agent de l'autorité, le policier est détenteur
d'une parcelle plus ou moins grande de pouvoir
(Contrôle d'identité, garde à vue,
perquisition, arrestation...).
Bien entendu, toute une série de textes
fondamentaux (Déclaration des Droits de l'Homme,
Constitution...) ainsi que des lois et
règlements définissent des limites, en
prévoyant les conditions et les modalités
d'exercice des pouvoirs de police judiciaire
comme de la police administrative.
Bien qu'exerçant ses fonctions au sein d'une
structure très hiérarchisée, le policier va
fréquemment dans son action quotidienne, être
conduit à agir en dehors de cette structure.
Quelles seront alors ses limites ? Les textes,
l'obligation de rendre compte, mais aussi la
morale ou l'éthique professionnelle. Autrement
dit, la déontologie.
C'est ainsi que le 18 mars 1986, le Code de
Déontologie de la Police Nationale entre en
vigueur, par la publication du décret n° 86.592
Définitions
Probité : Vertu qui consiste à observer
scrupuleusement les règles de la morale sociale,
les devoirs imposés par la justice.
Éthique : Science de la morale ; ensemble des
conceptions morales.
Décret : Décision écrite émanant du pouvoir
exécutif.
La loyauté
L' article 7 du Code de Déontologie énonce :
"Le fonctionnaire de la Police Nationale est
loyal envers les institutions
républicaines".
Ceci ne signifie pas que le policier doit être
fidèle à un régime politique, selon le schéma
traditionnel droite-gauche, mais bien aux
Institutions, et cette fidélité s'exprimera par
la défense et la garantie des libertés
publiques, mission qui figure d'ailleurs dans
l'article 1er du dit code.
Pourquoi mettre en avant la loyauté alors que
nous vivons dans un pays démocratique où les
valeurs républicaines ne semblent pas pouvoir
être remises en cause ?
C'est précisément parce que le système
démocratique repose sur le strict respect des
libertés fondamentales qu'il s'expose par
là-même aux agressions et doit être défendu.
Ce rôle de défense des Institutions
républicaines fonde et légitime l'existence de
la police ainsi que l'énonce l'article 12 de la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Les libertés fondamentales
Par conséquent, la loyauté, entendue comme
devoir de défense des Institutions et des
valeurs républicaines, doit être considérée
comme le premier devoir du policier.
Définitions :
Loyauté : Caractère à obéir aux lois de
l'honneur et de la probité.
Article premier du Code de déontologie :
"La police nationale concourt, sur
l'ensemble du territoire, à la garantie des
libertés et à la défense des institutions de
la République, au maintien de la paix et de
l'ordre public et à la protection des personnes
et des biens".
La Déclaration de 1789
Les missions de la police à Paris
Légitimer : Rendre conforme au droit.
Décret : Décision écrite émanant du pouvoir
exécutif.
Le devoir de réserve
L' article 11 du Code de Déontologie énonce :
"Les fonctionnaires de Police peuvent
s'exprimer librement dans les limites résultant
de l'obligation de réserve à laquelle ils sont
tenus et des règles relatives à la discrétion
et au secret professionnel".
Ainsi, l'obligation de réserve, l'obligation de
discrétion et le respect du secret professionnel
limitent la liberté d'expression du policier
mais il reste libre de ses opinions. Cette
liberté est établie par l'article 10 de la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
et rappelée dans l'article 6 de la loi 83-634
portant droits et obligations des fonctionnaires.
Discrétion et respect du secret professionnel
La discrétion professionnelle consiste à
interdire au fonctionnaire de communiquer
indûment des renseignements concernant
l'administration ou des documents administratifs
(Exemples : problèmes de fuite dans la presse,
publication de circulaires, de notes de service
ou de procès-verbaux).
Le secret professionnel interdit de divulguer des
renseignements acquis ou confiés dans le cadre
des missions, concernant des faits ou des
personnes : ainsi ;
divulgation à la presse des identités de
personnes auteurs ou victimes d'infractions
pénales.
communication de renseignements confidentiels
(d'archives par exemple) à tous tiers non
habilités.
Définitions :
Devoir de réserve : Contrainte de modération
dans l'expression des opinions.
Article 6 de la loi 83-634 portant droits et
obligations des fonctionnaires : "La
liberté d'opinion est garantie aux
fonctionnaires. Aucune distinction ne peut être
faite entre les fonctionnaires en raison de leurs
opinions politiques, syndicales, philosophiques
ou religieuses".
Exemplarité - Probité - Dignité.
L' article 7 du Code de Déontologie énonce :
"Le fonctionnaire de la Police Nationale est
loyal envers les institutions républicaines. Il
est intègre et impartial ; il ne se départit de
sa dignité en aucune circonstance".
"Placé au service du public, le
fonctionnaire de police se comporte envers
celui-ci d'une manière exemplaire".
L' éthique professionnelle recouvre des valeurs
et une morale plus vastes que la connaissance et
l'application des textes. Elle suppose le culte
de l'honneur, le sens de la discipline,
l'engagement personnel au service du bien commun,
le désintéressement.
Ces qualités morales très élevées recouvrent
les notions de dignité et de probité.
L'éthique ne se développe que dans l'action et
l'exemple.
Au quotidien, la morale professionnelle des
policiers consistera avant tout au bon
accomplissement des tâches au service du public.
Par exemple :
donner l'exemple du respect de la loi en tout
temps et en toute circonstance.
s' abstenir de tout acte de nature à
déconsidérer sa fonction.
éviter de se rendre coupable de faits contraires
à l'honneur, à la probité et aux bonnes
murs.
développer son autorité dans un climat de
sincérité et de compréhension avec ses
collaborateurs...
Définitions :
Loyauté : Caractère à obéir aux lois de
l'honneur et de la probité.
Probité : Vertu qui consiste à observer
scrupuleusement les règles de la morale sociale,
les devoirs imposés par la justice.
Le respect absolu de la personne
L' article 7 alinéa 2 du Code de Déontologie
énonce : " Placé au service du public, le
fonctionnaire de police se comporte envers
celui-ci d'une manière exemplaire".
Vis à vis du public
Le policier doit être impartial, rigoureux,
technique ; en un mot professionnel, mais cela
n'exclut pas de prendre en compte les aspects
humains.
Précisément, la maîtrise des émotions ne doit
pas le conduire à agir comme un automate : une
telle attitude serait néfaste.
Vis à vis du délinquant
Toute personne appréhendée est ipso facto
placée sous la protection et la responsabilité
de la police. (Article 10 du code).
Le policier, quelle que soit la gravité des
faits auxquels il est confronté ne doit jamais
succomber à la tentation de laisser ses
sentiments prendre le pas sur sa raison.
L'usage de la force
Fonctionnaires d'autorité, les policiers sont
parfois amenés dans l'exercice de leur fonction
à recourir à l'usage de la force. (Article 9 du
code).
Contraints d'user de la force en situation de
police, les policiers ont deux principes
importants à respecter qui constituent la
légitime défense :
concomitance
proportionnalité
Définitions :
Les missions de la police à Paris
Article 10 alinéa 1 du Code de Déontologie :
" Toute personne appréhendée est placée
sous la responsabilité et la protection de la
Police ; elle ne doit subir, de la part des
fonctionnaires de police ou de tiers, aucune
violence ni aucun traitement inhumain ou
dégradant".
Article 9 du Code de Déontologie : "
Lorsqu'il est autorisé par la loi à utiliser la
force et, en particulier, à se servir de ses
armes, le fonctionnaire de police ne peut en
faire qu'un usage strictement nécessaire et
proportionné au but à atteindre".
Concomitant : Qui accompagne un autre fait.
Synonyme : simultané.
Le code de déontologie de la Police Nationale
Décret N° 86.592 du 18 mars 1986
Titre Préliminaire
Article 1 : La police nationale concourt, sur
l'ensemble du territoire, à la garantie des
libertés et à la défense des institutions de
la République, au maintien de la paix et de
l'ordre public et à la protection des personnes
et des biens.
Article 2 : La police nationale s'acquitte de ses
missions dans le respect de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen, de la
Constitution, des conventions internationales et
des lois.
Article 3 : La police nationale est ouverte à
tout citoyen français satisfaisant aux
conditions fixées par les lois et règlements.
Article 4 : La police nationale est organisée
hiérarchiquement. Sous réserve des règles
posées par le code de procédure pénale en ce
qui concerne les missions de police judiciaire,
elle est placée sous l'autorité du ministre de
l'Intérieur.
Article 5 : Le présent code de déontologie
s'applique aux fonctionnaires de la Police
Nationale et aux personnes légalement appelées
à participer à ses missions.
Article 6 : Tout manquement aux devoirs définis
par le présent code expose son auteur à une
sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas
échéant, des peines prévues par la loi
pénale.
Titre 1er : Devoirs Généraux des fonctionnaires
de la Police Nationale
Article 7 : Le fonctionnaire de la Police
Nationale est loyal envers les institutions
républicaines. Il est intègre et impartial ; il
ne se départit de sa dignité en aucune
circonstance. Placé au service du public, le
fonctionnaire de police se comporte envers
celui-ci d'une manière exemplaire. Il a le
respect absolu des personnes, quelles que soient
leur nationalité ou leur origine, leur condition
sociale ou leurs convictions politiques,
religieuses ou philosophiques.
Article 8 : Le fonctionnaire de la Police
Nationale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en
service, d'intervenir de sa propre initiative
pour porter assistance à toute personne en
danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de
nature à troubler l'ordre public et protéger
l'individu et la collectivité contre les
atteintes aux personnes et aux biens.
Article 9 : Lorsqu'il est autorisé par la loi à
utiliser la force et, en particulier, à se
servir de ses armes, le fonctionnaire de police
ne peut en faire qu'un usage strictement
nécessaire et proportionné au but à atteindre.
Article 10 : Toute personne appréhendée est
placée sous la responsabilité et la protection
de la police ; elle ne doit subir, de la part des
fonctionnaires de police ou de tiers, aucune
violence ni aucun traitement inhumain ou
dégradant .
Le fonctionnaire de police qui serait témoin
d'agissements prohibés par le présent article
engage sa responsabilité disciplinaire s'il
n'entreprend rien pour les faire cesser ou s'il
néglige de les porter à la connaissance de
l'autorité compétente.
Le fonctionnaire de police ayant la garde d'une
personne dont l'état nécessite des soins
spéciaux doit faire appel au personnel médical
et, le cas échéant, prendre des mesures pour
protéger la vie et la santé de cette personne.
Article 11 : Les fonctionnaires de police peuvent
s'exprimer librement dans les limites résultant
de l'obligation de réserve à laquelle ils sont
tenus et des règles relatives à la discrétion
et au secret professionnel.
Article 12 : Le ministre de l'Intérieur défend
les fonctionnaires de la Police Nationale contre
les menaces, les violences, les voies de fait,
les injures, diffamations ou outrages dont ils
sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de
leurs fonctions.
Titre II : Droits et Devoirs Respectifs des
fonctionnaires de Police et des Autorités de
commandement.
Article 13 : L'autorité investie du pouvoir
hiérarchique exerce les fonctions de
commandement. A ce titre, elle prend les
décisions et les fait appliquer ; elle les
traduit par des ordres qui doivent être précis
et assortis des explications nécessaires à leur
bonne exécution.
Article 14 : L'autorité de commandement est
responsable des ordres qu'elle donne, de leur
exécution et de leurs conséquences. Lorsqu'elle
charge un de ses subordonnés d'agir en ses lieu
et place, sa responsabilité demeure entière et
s'étend aux actes que le subordonné accomplit
régulièrement dans le cadre de ses fonctions et
des ordres reçus.
Le fonctionnaire de police doit exécuter
loyalement les ordres qui lui sont donnés par
l'autorité de commandement. Il est responsable
de leur exécution ou des conséquences de leur
inexécution.
Article 15 : L'autorité de commandement transmet
ses ordres par la voie hiérarchique. Si
l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les
échelons intermédiaires en sont informés sans
délai.
Article 16 : Hors le cas de réquisition, aucun
ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de
police qui ne relève pas de l'autorité
fonctionnelle de son auteur, si ce n'est pour
faire appliquer les règles générales de la
discipline.
Article 17 : Le subordonné est tenu de se
conformer aux instructions de l'autorité, sauf
dans le cas où l'ordre donné est manifestement
illégal et de nature à compromettre gravement
un intérêt public. Si le subordonné croit se
trouver en présence d'un tel ordre, il a le
devoir de faire part de ses objections à
l'autorité qui l'a donné, en indiquant
expressément la signification illégale qu'il
attache à l'ordre litigieux.
Si l'ordre est maintenu et si, malgré les
explications ou l'interprétation qui lui en ont
été données, le subordonné persiste dans sa
contestation, il en réfère à la première
autorité supérieure qu'il a la possibilité de
joindre. Il doit être pris acte de son
opposition.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne
répondrait pas aux conditions ci-dessus engage
la responsabilité de l'intéressé.
Article 18 : Tout fonctionnaire de Police a le
devoir de rendre compte à l'autorité de
commandement de l'exécution des missions qu'il
en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons
qui ont rendu leur exécution impossible.
Titre III : Du contrôle de la Police
Article 19 : Outre le contrôle de la chambre
d'accusation, qui s'impose à eux lorsqu'ils
accomplissent des actes de Police Judiciaire, les
personnels de la Police Nationale et les
autorités administratives qui les commandent
sont soumis au contrôle hiérarchique et au
contrôle de l'Inspection Générale de
l'Administration et, s'agissant des seuls
personnels de la Police Nationale, également à
celui de l'Inspection Générale de la Police
Nationale.
Source Ministère de
l'Intérieur.
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