Le ruban bleu ou blue ribbon est le symbole de la
liberté d'expression défendue en France par
SOS-Reporters.org, à ne pas confondre avec
Reporters sans frontières qui défend les
professionels de l'information.
LIBERTE D'EXPRESSION ET
D'OPINION :
Rappel des droits fondamentaux :
A - "Tout
individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans
considération de frontière, les informations et
les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit"
- Article 19 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme
Déclaration internationale des droits de
l'homme, adoptée par l'Assemblée générale de
l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948.
B -
"Toute personne a droit à la liberté
d'expression. Ce droit comprend la liberté
d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans
qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques et sans considération de
frontières."
- Article 11-1 de la "Charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne".
2000/C 364/01. Nice, le 7 décembre 2000.
C - "La
libre communication des pensées et des opinions
est un des droits les plus précieux de l'Homme :
tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la
Loi."
- Article 11 de la Déclaration
des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août
1789
DROIT SYNDICAL :
Liberté dexercice consacrée par
lArticle L. 412-1 du Code du travail.
L'exercice du droit syndical est reconnu
dans toutes les entreprises dans le respect des
droits et libertés garantis par la Constitution
de la République, en particulier de la liberté
individuelle du travail.
Théoriquement aucun salarié ne peut faire
lobjet dune mesure de discrimination
quelconque qui serait fondée sur son
appartenance à un syndicat.
Les syndicats professionnels peuvent s'organiser
librement dans toutes les entreprises
conformément aux dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre (Article L.
412-1 ) sont applicables aux établissements
publics à caractère industriel et commercial et
aux établissements publics déterminés par
décret qui assurent, tout à la fois, une
mission de service public à caractère
administratif et à caractère industriel et
commercial, lorsqu'ils emploient du personnel
dans les conditions du droit privé.
CONTACTS : Cliquez
ICI
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